Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R353-165-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 2 avril 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Logements-foyers dénommés résidences sociales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement.
  4. Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
  5. Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°)
  6. Sous-section 2 : Logements-foyers dénommés résidences sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006897855
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R353-165-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. I. - L'élément équivalant au loyer constitue la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble.

2. Les charges recouvrent :

3. a) Le remboursement :

4. - des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration de la résidence sociale ;

5. - des frais généraux du propriétaire ;

6. - de la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;

7. - du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;

8. - de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

9. b) Les frais de fonctionnement relatifs à la résidence sociale, à savoir :

10. - les frais de siège du gestionnaire ;

11. - les frais fixes de personnel administratif ;

12. - toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;

13. - la provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et les frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux.

14. En sont exclus les frais relatifs à l'amortissement du mobilier.

15. II. - L'élément équivalant aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie :

16. - des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

17. - des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;

18. - du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le résident profite directement.

19. En sont exclues les dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative et au service de blanchissage.

20. La liste de ces charges est fixée dans la convention type.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006897855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.