Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R353-165-6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 2 avril 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Logements-foyers dénommés résidences sociales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement.
  4. Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
  5. Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°)
  6. Sous-section 2 : Logements-foyers dénommés résidences sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006897859
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R353-165-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le gestionnaire justifie, par la comptabilité de l'établissement, les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer, des charges locatives récupérables ainsi que des prestations annexes mentionnées dans la convention type.

2. Chaque année au 15 mai, le gestionnaire adresse au préfet du département d'implantation de la résidence sociale les différents documents destinés au suivi de l'exécution de la convention, et mentionnés dans la convention type.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006897859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.