Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R353-200
Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 10 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.
IdentifiantLEGIARTI000038928870
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R353-200 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la section II du chapitre 1er du titre III du livre III doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.
2. Les conventions ne peuvent être conclues que pour des logements vacants.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D353-200.
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