Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R353-58

Article transféré, en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
  4. Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
  5. Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
IdentifiantLEGIARTI000038928896
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R353-58 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 831-1 (2° ou 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 (décret n° 2019-873 du 21 août 2019, art. 6) : il est aujourd'hui l'article D353-58.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038928896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.