Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R353-59
Article transféré, en vigueur du 19 août 2011 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement.
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
IdentifiantLEGIARTI000024478797
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R353-59 du Code de la construction et de l'habitation (version du 19 août 2011)Légifrance →
1. La convention type jointe en annexe au présent article s'applique :
2. -aux logements appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière financés à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-76-5-1 qui n'ont pu faire l'objet d'un contrat de location-accession dans le délai mentionné au sixième alinéa du II du même article ;
3. -aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18 ;
4. -ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés dans les conditions fixées ci-dessous :
5. -avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 351-2 (2°) ;
6. -à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;
7. -ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ;
8. -ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.
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