1. Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat mentionnées par les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV sont prévues par la convention visée à l'article R. 353-59.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R353-62
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 8 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement.
- Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
- Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
IdentifiantLEGIARTI000006897614
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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