Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R362-11

Article en vigueur depuis le 2 mars 2018.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement autres que celui d'Ile-de-France
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
  4. Chapitre II : Comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
  5. Section 2 : Composition et fonctionnement.
  6. Sous-section 1 : Dispositions applicables aux comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement autres que celui d'Ile-de-France
IdentifiantLEGIARTI000036662140
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R362-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 2 mars 2018)Légifrance →

1. I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le préfet de région ou son représentant.

2. Les préfets de département, le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils départementaux, ou leurs représentants et, en Corse, un conseiller exécutif nommé par le président du conseil exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions, sont membres de droit de cette commission.

3. Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement par le préfet de région.

4. Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

5. Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.

6. II.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission, présidée par le préfet de région ou son représentant ou par un préfet de département ou son représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036662140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.