Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R362-3
Article en vigueur depuis le 2 mars 2018.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables aux comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement autres que celui d'Ile-de-France
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Chapitre II : Comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
Section 2 : Composition et fonctionnement.
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement autres que celui d'Ile-de-France
IdentifiantLEGIARTI000036662127
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R362-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 2 mars 2018)Légifrance →
1. Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. Les préfets de département, ou leur représentant, assistent de droit, avec voix consultative, aux séances du comité régional de l'habitatet de l'hébergement.
2. Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement sont répartis en trois collèges :
3. 1° Un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
4. 2° Un collège de professionnels intervenant dans les domaines du logement, du foncier, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants ;
5. 3° Un collège de représentants d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la défense des personnes en situation d'exclusion, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de personnalités qualifiées.
6. Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité.
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