Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R365-2
Article en vigueur depuis le 13 mars 2020.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Modalités d'obtention et de retrait des agréments délivrés pour l'exercice d'activités conduites en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Section 2 : Modalités d'obtention et de retrait des agréments délivrés pour l'exercice d'activités conduites en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.
IdentifiantLEGIARTI000041715841
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R365-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 13 mars 2020)Légifrance →
1. L'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 est accordé par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6-1 après avis du comité régional de l'habitat compétent ou de chaque comité régional de l'habitat compétent, lorsque l'organisme exerce son activité dans plusieurs régions. Il peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte, en tenant compte :
2. 1° De ses statuts ;
3. 2° De la compétence en matière de gestion financière et comptable de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole ;
4. 3° De sa situation financière, de sa capacité à mobiliser les ressources financières pour mener ses activités ou le concours que lui apportent des institutions publiques, financières et associatives ;
5. 4° De sa capacité technique et financière à assurer le montage des opérations et l'entretien de son parc ;
6. 5° De sa capacité de gestion locative et sociale, lorsqu'il gère lui-même les logements ;
7. 6° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par la fédération ou l'union à laquelle il adhère.
8. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 365-6-1 dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer. L'agrément est délivré sans limitation de durée pour toutes les activités mentionnées au 1° de l'article R. 365-1. Il fixe le territoire sur lequel s'exerce l'activité de l'organisme.
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