Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R365-2

Article en vigueur depuis le 13 mars 2020.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Modalités d'obtention et de retrait des agréments délivrés pour l'exercice d'activités conduites en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
  4. Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
  5. Section 2 : Modalités d'obtention et de retrait des agréments délivrés pour l'exercice d'activités conduites en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.
IdentifiantLEGIARTI000041715841
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R365-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 13 mars 2020)Légifrance →

1. L'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 est accordé par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6-1 après avis du comité régional de l'habitat compétent ou de chaque comité régional de l'habitat compétent, lorsque l'organisme exerce son activité dans plusieurs régions. Il peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte, en tenant compte :

2. 1° De ses statuts ;

3. 2° De la compétence en matière de gestion financière et comptable de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole ;

4. 3° De sa situation financière, de sa capacité à mobiliser les ressources financières pour mener ses activités ou le concours que lui apportent des institutions publiques, financières et associatives ;

5. 4° De sa capacité technique et financière à assurer le montage des opérations et l'entretien de son parc ;

6. 5° De sa capacité de gestion locative et sociale, lorsqu'il gère lui-même les logements ;

7. 6° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par la fédération ou l'union à laquelle il adhère.

8. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 365-6-1 dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer. L'agrément est délivré sans limitation de durée pour toutes les activités mentionnées au 1° de l'article R. 365-1. Il fixe le territoire sur lequel s'exerce l'activité de l'organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041715841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.