Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R366-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Association nationale pour l'information sur le logement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
  4. Chapitre VI : Organismes d'information sur le logement.
  5. Section 1 : Association nationale pour l'information sur le logement.
IdentifiantLEGIARTI000039042074
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R366-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Saisie d'une demande en ce sens, l'Association nationale pour l'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.

2. En cas de non-respect de ces conditions et après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après l'avoir invitée à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039042074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.