Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R366-8
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Associations départementales d'information sur le logement
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Chapitre VI : Organismes d'information sur le logement.
Section 2 : Associations départementales d'information sur le logement
IdentifiantLEGIARTI000039042060
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R366-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Saisie d'une demande en ce sens, l'association d'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement ou à l'Association nationale pour l'information sur le logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.
2. En cas de non-respect de ces conditions, après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'Association nationale pour l'information sur le logement et après avoir invité l'Association en cause à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.
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