Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R371-1-1

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2013 au 17 novembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Compétences.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre VII : Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer.
  4. Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat.
  5. Section 1 : Compétences.
IdentifiantLEGIARTI000027591194
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R371-1-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 juin 2013)Légifrance →

1. Le conseil départemental de l'habitat est également consulté :

2. 1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et le département en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet ;

3. 2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;

4. 3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;

5. 4° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;

6. 5° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

7. 6° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts.

8. Le conseil départemental de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 6° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027591194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.