Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R371-7

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Composition et fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
  4. Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
  5. Section 2 : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000028251032
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R371-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3° de l'article R. 371-4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin, pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet nomme, par arrêté préfectoral et après consultation du président du conseil départemental, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028251032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.