1. Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3° de l'article R. 371-4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin, pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet nomme, par arrêté préfectoral et après consultation du président du conseil départemental, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R371-7
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Composition et fonctionnement.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
- Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
- Section 2 : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000028251032
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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