Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R371-8
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Composition et fonctionnement.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
Section 2 : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000029774208
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R371-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 17 novembre 2014)Légifrance →
1. Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.
2. Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 371-9, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.
3. Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I.
4. Le bureau rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
5. Le secrétariat du conseil, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.