Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R372-1
Article en vigueur depuis le 5 avril 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives aux opérations
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux opérations
IdentifiantLEGIARTI000047401708
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R372-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 5 avril 2023)Légifrance →
1. Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour financer :
2. 1. La construction de logements à usage locatif ;
3. 2. L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
4. 3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
5. 4. L'acquisition de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
6. 5. Les terrains et droits immobiliers acquis précédemment par les bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de quinze ans à la date de demande du prêt et qu'ils n'aient pas bénéficié précédemment d'une aide de l'Etat ;
7. 6. Les opérations de construction-démolition et reconstruction de logements à usage locatif ;
8. 7. La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif ;
9. 8. L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.
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