Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R372-3
Article en vigueur depuis le 27 juin 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des subventions et des prêts
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des subventions et des prêts
IdentifiantLEGIARTI000043708895
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R372-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 27 juin 2021)Légifrance →
1. Les subventions de l'Etat prévues à l'article D. 372-9 et aux articles D. 372-14 à D. 372-16 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
2. Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués :
3. 1° Aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code susvisé ;
4. 2° Aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
5. 3° Aux sociétés d'économie mixte de construction constituées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer ;
6. 4° Aux collectivités territoriales ou leurs groupements, sauf pour les opérations de construction que l'un des organismes mentionnés au 1°, 2° et 3° du présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupements n'ont pas conclu les conventions prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ;
7. 5° Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, sous réserve que les opérations réalisées comprennent majoritairement des logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières mentionnés à l'article D. 372-9.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.