Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R391-3
Article transféré, en vigueur du 11 janvier 2015 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires.
Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations
IdentifiantLEGIARTI000030095968
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R391-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 janvier 2015)Légifrance →
1. Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes et personnes morales mentionnés à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, ainsi qu'à l'association Foncière Logement mentionnée à l'article L. 313-34, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, à la condition que le prêt bénéficie de la garantie de l'Etat.
2. Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
3. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D391-3.
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