Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R391-4
Article transféré, en vigueur du 11 janvier 2015 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires.
Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations
IdentifiantLEGIARTI000030095955
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R391-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 11 janvier 2015)Légifrance →
1. Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément aux dispositions des articles R. 391-7 et R. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient :
2. a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ;
3. b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ;
4. c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
5. d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
6. e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
7. La durée de trente ans mentionnée au premier alinéa est portée à trente-cinq ans lorsque l'emprunteur est un organisme ou une personne morale mentionné à l'article 279-0 bis A du code général des impôts et que le logement financé est situé dans une commune mentionnée au a de ce même article.
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