1. Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal aux plafonds fixé à l'article R. 302-27, appréciées dans les conditions prévues à cet article. Les modalités de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R391-8
Article transféré, en vigueur du 11 janvier 2015 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires.
- Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations
IdentifiantLEGIARTI000030095947
Texte parentLEGITEXT000006074096
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