Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R411-5

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2012.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000026457226
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R411-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 5 octobre 2012)Légifrance →

1. Les personnes qui ont accès aux informations énumérées aux a, b, c, h, i, k et l de l'article R. 411-3 ne peuvent diffuser publiquement ou communiquer à des tiers ni ces informations, ni des résultats agrégés portant sur un effectif inférieur à onze logements, sauf s'ils portent sur l'ensemble d'une commune.

2. Toutefois, elles peuvent, pour les besoins de leurs missions, confier l'exploitation de ces informations à un prestataire, à condition de conclure avec ce dernier un contrat comportant la règle prévue à l'alinéa précédent et précisant la nature et la durée de la mission confiée. Ce contrat est transmis pour information, dès sa signature, au service statistique ministériel du logement.

3. En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par une personne visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 411-4, le service statistique ministériel du logement peut, après avoir mis celle-ci à même de présenter ses observations, refuser de lui communiquer des extraits du répertoire pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026457226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.