Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R411-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre unique.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000038688767
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R411-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les logements pris en compte pour l'application des articles L. 421-6, L. 423-2, L. 481-1-1 et L. 481-1-2, gérés par un organisme mentionné à l'article L. 411-2 ou par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1, sont :
2. 1° les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3. 2° les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977.
4. Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-634 du 24 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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