Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*421-56
Article abrogé, en vigueur du 14 septembre 2002 au 20 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Création et gestion.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
Sous-section 1 : Création et gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006899952
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*421-56 du Code de la construction et de l'habitation (version du 14 septembre 2002)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-13, le mandat de tous les administrateurs est exercé à titre gratuit.
2. Le conseil d'administration de l'organisme alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée à compenser la diminution de leur rémunération du fait de leur participation aux séances plénières de cette instance.
3. Il peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la participation des administrateurs aux réunions du bureau ou des commissions de l'office.
4. Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de déplacement des administrateurs.
5. Le montant maximum de ces indemnités ainsi que le mode de calcul des frais de déplacement est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.
6. Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.
7. Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission, dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur.
Aller plus loin
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