Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R421-64
Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 20 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Création et gestion.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
Sous-section 1 : Création et gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006899254
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R421-64 du Code de la construction et de l'habitation (version du 15 septembre 1988)Légifrance →
1. Le comptable de l'office est soit un comptable direct du trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les mêmes formes prévues à l'article L. 421-6 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
2. Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
3. Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.
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