Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R421-64

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1988 au 20 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Création et gestion.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
  4. Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré
  5. Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
  6. Sous-section 1 : Création et gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006899254
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R421-64 du Code de la construction et de l'habitation (version du 15 septembre 1988)Légifrance →

1. Le comptable de l'office est soit un comptable direct du trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les mêmes formes prévues à l'article L. 421-6 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.

2. Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

3. Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006899254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.