Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R421-9
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Organisation et fonctionnement du conseil d'administration.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.
Section 2 : Organisation et fonctionnement du conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000045678403
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R421-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 28 avril 2022)Légifrance →
1. Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité, ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.
2. Les seuls membres du personnel de l'office pouvant être désignés au conseil d'administration sont ceux désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail.
3. Sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans une des situations visées aux alinéas précédents.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.