Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R422-1-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
IdentifiantLEGIARTI000039043360
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R422-1-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 422-2-1, la collectivité territoriale ou l'établissement public, qui ne détient pas d'action de la société, adresse au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société la demande d'acquisition de l'action à laquelle il a droit.
2. La cession est consentie au prix de dix centimes d'euro par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires le constituant dans les quinze jours de réception de la demande.
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