Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R422-12

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Sociétés de vente d'habitations à loyer modéré
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
  4. Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
  5. Section 4 : Sociétés de vente d'habitations à loyer modéré
IdentifiantLEGIARTI000039060018
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R422-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 6 septembre 2019)Légifrance →

1. L'agrément accordé en vertu des dispositions de l'article R. 422-11 peut être retiré en tout ou partie par l'autorité qui l'a délivré si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039060018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.