Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R*422-14

Article abrogé, en vigueur du 19 juin 1992 au 1er janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
  4. Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
  5. Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000006900019
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*422-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 19 juin 1992)Légifrance →

1. Les clauses types des sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être conformes à celles reproduites en annexe au présent code Leur adoption est obligatoire.

2. La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006900019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.