Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R*422-15
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2002 au 1er janvier 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000006899318
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R*422-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 septembre 2002)Légifrance →
1. La décision administrative mentionnée à l'article L. 422-5 est constituée, pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, par un agrément du ministre chargé du logement, délivré sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
2. Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
3. Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, par le ministre chargé du logement, après avis de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier. Le ministre informe le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et la commission bancaire des décisions qu'il prend.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
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