1. La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R422-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
- Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
- Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
IdentifiantLEGIARTI000039043355
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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