1. Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 422-3 et R. 422-4 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R422-5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
- Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
- Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
IdentifiantLEGIARTI000039043341
Texte parentLEGITEXT000006074096
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