Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R422-9-3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.
IdentifiantLEGIARTI000033824614
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R422-9-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 31 décembre 2016)Légifrance →
1. Le réviseur établit un rapport écrit, en considération des caractéristiques propres de la société coopérative de production contrôlée, notamment sa forme juridique, sa taille, son organisation, ses statuts et la nature de ses activités, ainsi que des règles spécifiques qui lui sont applicables, et en conformité avec les principes et les normes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 10 septembre 1947.
2. Ce rapport comporte :
3. 1° Une description des diligences et contrôles effectués et de la méthodologie suivie pour conduire la mission de révision ;
4. 2° Un avis motivé sur la conformité de l'organisation et du fonctionnement de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables ;
5. 3° Un avis motivé sur les perspectives économiques et financières de l'activité de la société ;
6. 4° Le cas échéant, un avis motivé sur les mesures préconisées pour améliorer la situation et le fonctionnement de la société ;
7. 5° Les réserves éventuelles et les propositions de mesures correctrices ainsi que, le cas échéant, la mise en demeure faite à la société de se conformer aux principes et règles de la coopération.
8. Le rapport de révision est communiqué aux dirigeants de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré aux fins de recueillir leurs éventuelles observations.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R422-3-2 jusqu'au 30 mars 1993 (décret n° 78-622 du 31 mai 1978). Lien incertain : la version affichée date du 31 décembre 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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