Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R422-9-4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2016.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
  4. Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
  5. Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.
IdentifiantLEGIARTI000033824611
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R422-9-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 31 décembre 2016)Légifrance →

1. Le rapport, éventuellement complété au vu des observations recueillies auprès des dirigeants de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, est ensuite transmis au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société et est présenté et discuté en présence du réviseur. Il est également mis à disposition de l'ensemble des associés et est présenté et discuté lors de l'assemblée générale qui suit sa transmission. Le cas échéant, il est transmis à l'autorité ou au ministre qui a demandé la révision coopérative conformément aux 3° et 4° de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947.

2. Si le rapport établit que la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, l'intérêt de ses adhérents, ou les règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s'y conformer.

3. A défaut de réception d'une proposition de solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative dans le délai d'un mois, le réviseur peut saisir le ministre chargé du logement.

4. La mission du réviseur cesse à l'issue de la transmission du rapport de révision coopérative au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure prévue à l'alinéa précédent.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R422-3-3 jusqu'au 30 mars 1993 (décret n° 93-749 du 27 mars 1993, art. 6). Lien incertain : la version affichée date du 31 décembre 2016, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033824611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.