Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R423-1-1
Article transféré, en vigueur du 1er mai 2019 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions communes financières et comptables.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000038982139
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R423-1-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er mai 2019)Légifrance →
1. A l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant prévue à l'article L. 423-15, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :
2. 1° La justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la société devant bénéficier de l'avance ou de l'appartenance au même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 que l'organisme devant bénéficier de l'avance ;
3. 2° Une copie du contrat d'avance signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition de l'un des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D423-1-1.
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