Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R423-1-7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Dispositions communes financières et comptables.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000030756120
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R423-1-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2015)Légifrance →
1. Les organismes mentionnés à l'article L. 423-17 ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable ou la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne dérogent pas aux conditions énoncées à l'article R. 423-1-6.
2. II.-La délibération du ou des organes chargés de l'administration et de la direction d'un des organismes précités relative à la souscription d'un contrat financier mentionne les caractéristiques essentielles du contrat financier, ainsi que l'emprunt auquel il est adossé, et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées au I du présent article.
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