Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R423-11
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices publics de l'habitat.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices publics de l'habitat.
IdentifiantLEGIARTI000039043228
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R423-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'un office public de l'habitat sont soumis à autorisation préalable par arrêté des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices soumis aux règles de la comptabilité de commerce, et par arrêté des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices soumis aux règles de la comptabilité publique.
2. Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.
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