Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R423-12
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices publics de l'habitat.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices publics de l'habitat.
IdentifiantLEGIARTI000039043224
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R423-12 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos.
2. Avant d'être affecté, le résultat est retraité des plus ou moins-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers, dans les conditions fixées dans les instructions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7.
3. Le résultat excédentaire est affecté par ordre de priorité :
4. -à l'apurement du compte de report à nouveau déficitaire, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
5. -à un compte de réserves, notamment pour la part du résultat affectée au financement des investissements ;
6. -au compte de report à nouveau créditeur.
7. Le résultat déficitaire est imputé au compte de report à nouveau.
Nota : Décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 JORF du 9 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice comptable 2014.
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