Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R423-13
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
Sous-section 2 : Dispositions particulières.
Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000039043215
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R423-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le budget est l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office.
2. La liste des chapitres et articles du budget est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales.
3. L'état des prévisions de recettes et de dépenses se compose :
4. a) D'un compte de résultat prévisionnel, dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses, dénommées respectivement produits et charges, relatives notamment aux opérations d'exploitation ;
5. b) D'un tableau de financement prévisionnel, dans lequel sont prévues les recettes et les dépenses, dénommées respectivement ressources stables et emplois stables, relatives notamment aux opérations d'investissement ;
6. c) D'un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle est reprise dans le tableau mentionné au b ;
7. d) Des documents annexes établis selon les modalités prévues par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 et portant notamment sur l'état de la dette, les dépenses de personnel, les opérations d'investissement et une estimation pluriannuelle du fonds de roulement.
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