Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R423-14
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
Sous-section 2 : Dispositions particulières.
Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000039043212
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R423-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le budget est voté par le conseil d'administration chapitre par chapitre.
2. Pour l'application du 4° de l'article L. 421-19, le budget est voté en équilibre réel lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
3. a) Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;
4. b) Les remboursements en capital des emprunts et opérations assimilées, pour le montant à échoir au cours de l'exercice, à l'exception des remboursements anticipés, sont couverts par les ressources du tableau de financement prévisionnel à l'exclusion du produit des emprunts, des apports en fonds propres ou subventions faits à l'office par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute autre personne morale et des dépôts de garantie des locataires.
5. Les états prévisionnels annexes ne sont pas considérés en déséquilibre lorsque leur compte de résultat comporte un excédent.
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