Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R423-14-2
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1990 au 1er janvier 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 1 : Dispositions applicables à tous les offices publics d'aménagement et de construction.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction.
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à tous les offices publics d'aménagement et de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006899417
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R423-14-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 15 mars 1990)Légifrance →
1. Le montant de la franchise F prévue à l'article R. 423-14-1 est calculé, chaque année, par l'office par application de la formule :
2. " F = D + EC + GR
3. " dans laquelle :
4. " D représente le douzième des décaissements de l'année calendaire précédente ;
5. " EC représente le montant des charges prévisionnelles annuelles d'entretien courant, y compris les charges de personnel concourant à cet entretien ;
6. " GR représente le montant des charges prévisionnelles annuelles de grosses réparations.
7. " Le montant de la franchise est au minimum de trente millions de francs.
8. " Les comptes de la nomenclature comptable à prendre en considération pour le calcul de la franchise sont définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Le calcul du montant de la franchise fait l'objet d'une déclaration annuelle de la part de l'office reposant sur ses prévisions budgétaires. Cette déclaration est adressée au ministre chargé du logement et au préfet avant le 15 janvier de chaque année ou, le cas échéant, quinze jours au plus tard après le vote du budget.
9. " A défaut de déclaration et après mise en demeure de l'organisme, la franchise applicable à l'office est égale à D, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.
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