Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R423-14-5
Article abrogé, en vigueur du 15 mars 1990 au 1er janvier 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 1 : Dispositions applicables à tous les offices publics d'aménagement et de construction.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction.
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à tous les offices publics d'aménagement et de construction.
IdentifiantLEGIARTI000006899421
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R423-14-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 15 mars 1990)Légifrance →
1. Si les comptes du dernier exercice connu font apparaître que l'office a réalisé des travaux d'entretien courant et de grosses réparations pour des montants inférieurs à ceux déclarés lors du calcul de la franchise telle qu'elle est définie à l'article R. 423-14-2, l'office procède au calcul de cet écart.
2. " Il est tenu de déposer, sur le compte sur livret dénommé " livret A-HLM , en sus des dépôts prévus à l'article R. 423-14-1, une somme égale à cet écart, pendant un an à compter du 1er janvier suivant. "
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