Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R423-18

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
  4. Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
  5. Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières.
  7. Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000039043186
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R423-18 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

2. Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039043186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.