Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R423-21
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
Sous-section 2 : Dispositions particulières.
Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.
IdentifiantLEGIARTI000039043178
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R423-21 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les titres émis peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.
2. Toutefois, le directeur général autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire et porter sur tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.
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