Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R423-28
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
Sous-section 2 : Dispositions particulières.
Paragraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000039043157
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R423-28 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante.
2. Le compte financier, certifié par le commissaire aux comptes et accompagné du rapport du directeur général sur l'activité de l'office durant ce même exercice, est présenté au conseil d'administration.
3. Le conseil d'administration décide de l'affectation du résultat après avoir approuvé ces documents au plus tard le 30 juin de la même année.
4. Le compte financier et le rapport du directeur général sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
5. Le défaut de transmission des états financiers au préfet et au ministre chargé du logement pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
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