1. Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale fixées par l'autorité des normes comptables, le plan de comptes applicable aux offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale est fixé par des instructions homologuées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de l'Autorité des normes comptables.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R423-29
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
- Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
- Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
- Sous-section 2 : Dispositions particulières.
- Paragraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000039043155
Texte parentLEGITEXT000006074096
Nota : Décret n° 2014-1151 du 7 octobre 2014 JORF du 9 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions sont applicables à compter de l'exercice comptable 2014.
Aller plus loin
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