Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R423-85
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Sociétés de coordination
Partie réglementaire
Livre IV : Habitations à loyer modéré
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
Section 3 : Sociétés de coordination
IdentifiantLEGIARTI000039652810
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R423-85 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Conformément à l'article L. 423-1-2, les sociétés de coordination d'habitations à loyer modéré sont agréées par le ministre chargé du logement .
2. Le ministre chargé du logement peut, agréer spécialement les sociétés de coordination dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier ainsi que celle de ses membres est démontrée dans le dossier distinct de demande d'agrément pour leur permettre d'étendre leur activité aux compétences mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 423-1-2.
3. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément ou de l'agrément spécial d'exercice de certaines compétences, qui comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son projet d'entreprise. Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020
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