Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000019030572
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R431-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 20 juin 2008)Légifrance →
1. L'organisme emprunteur doit fournir à la caisse des dépôts et consignations :
2. 1. Avant le 31 mars de chaque année, un état conforme au modèle adopté par la commission d'attribution des prêts et donnant la situation détaillée des opérations au 31 décembre précédent ;
3. 2. Avant le 30 juin de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire, accompagné du bilan, du détail du compte "Profits et pertes", ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes. Les offices publics de l'habitat fournissent annuellement la délibération du conseil d'administration approuvant les comptes administratifs et de gestion de l'année précédente ;
4. 3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.
5. Il doit être fourni, en outre, à la caisse des dépôts et consignations tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de l'organisme emprunteur.
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