Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R431-19

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre III : Dispositions financières.
  4. Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.
  5. Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat.
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000039048795
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R431-19 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Les sociétés de crédit immobilier désirant obtenir des prêts de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles D. 431-1 à D. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après :

2. 1. Deux exemplaires des statuts de la société portant mention de l'approbation ministérielle ;

3. 2. La liste des membres du conseil d'administration et des commissaires de surveillance, avec indication de leurs qualités et domiciles ;

4. 3. La liste des souscripteurs, avec mention du nombre d'actions possédées et du capital versé par chacun d'eux ;

5. 4. Les trois derniers bilans annuels appuyés du compte rendu des assemblées générales qui les ont arrêtés ;

6. 5. Un état détaillé des recettes et des dépenses depuis la date du dernier bilan produit ;

7. 6. Une note exposant le fonctionnement de la société, sa situation financière ainsi que l'état détaillé de ses opérations suivant le modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts ;

8. 7. Dans le cas où la société de crédit immobilier a obtenu de la commune ou du département la garantie prévue à l'article L. 431-1, les pièces nécessaires pour établir l'existence de cette garantie.

9. Il peut être réclamé, en outre, toutes justifications et tous renseignements jugés nécessaires. Les pièces dont la production est prescrite par le présent article doivent être certifiées dans les conditions déterminées par la commission d'attribution des prêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039048795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.