1. Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance à une société de crédit immobilier, conformément aux dispositions des articles D. 431-1 à D. 431-6 donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-24.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R431-20
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre III : Dispositions financières.
- Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.
- Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat.
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000039048784
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.