Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R431-58

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Garantie et concours financiers divers des collectivités locales et de leurs établissements publics.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Habitations à loyer modéré
  3. Titre III : Dispositions financières.
  4. Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.
  5. Section 4 : Dispositions diverses
  6. Sous-section 1 : Garantie et concours financiers divers des collectivités locales et de leurs établissements publics.
IdentifiantLEGIARTI000028251001
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R431-58 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. La garantie donnée ne peut comporter aucune restriction ni réserve. En cas de défaillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier garanti, la commune ou le département doit, sur simple notification de la caisse des dépôts et consignations, poursuivre sans retard la mise en recouvrement des impositions votées à titre de garantie dans la limite nécessaire au versement des sommes dues à l'Etat, sans exiger que la caisse discute au préalable le débiteur défaillant. Dans le cas où le conseil municipal ou le conseil départemental refuse d'exécuter son obligation de garantie, l'autorité de tutelle doit obligatoirement recourir à la procédure prévue pour l'inscription d'office des dépenses obligatoires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028251001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.