1. Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations, par application de l'article D. 431-1, donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-10 à R. 431-16.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R431-9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre IV : Habitations à loyer modéré
- Titre III : Dispositions financières.
- Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.
- Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat.
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039048806
Texte parentLEGITEXT000006074096
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